Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 159 Infrastructures des marchés financiers

1 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui dis­posent, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, d’une autor­isa­tion ou d’une re­con­nais­sance doivent dé­poser une nou­velle de­mande d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La procé­dure d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance se lim­ite à l’ex­a­men des nou­velles ex­i­gences. Les in­fra­struc­tures peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que la dé­cision re­l­at­ive à leur de­mande soit ren­due.

2 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui seront sou­mises à la présente loi s’an­non­cent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compt­er de son en­trée en vi­gueur. Elles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai d’un an à compt­er de son en­trée en vi­gueur et dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance. Elles sont autor­isées à pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que la dé­cision re­l­at­ive à l’autor­isa­tion ou à la re­con­nais­sance soit ren­due.

3 Dans cer­tains cas, la FINMA peut pro­longer les délais fixés aux al. 1 et 2.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback