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Art. 163a Disposition transitoire relative à la modification du17 mars 2023 78
Les plates-formes de négociation étrangères qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, d’une reconnaissance de la FINMA fondée sur l’ordonnance du 30 novembre 2018 concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse79 n’ont pas besoin d’obtenir de nouvelle reconnaissance conformément à l’art. 41a. 78 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse), en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673). |
