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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 164

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur, sous réserve de l’al. 3.

3 Il ne met en vi­gueur les art. 112 à 115 (ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation) que si le con­texte in­ter­na­tion­al l’ex­ige.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201680

Art. 112 à 11581: 1er août 2017

80 ACF du 25 nov. 2015

81 O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3713).