Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par: - a.
- infrastructure des marchés financiers:
- 1.
- une bourse (art. 26, let. b),
- 2.
- un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
- 3.
- une contrepartie centrale (art. 48),
- 4.
- un dépositaire central (art. 61),
- 5.
- un référentiel central (art. 74),
- 5a.3
- un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
- 6.
- un système de paiement (art. 81);
- b.4
- valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
- bbis.6
- valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
- 1.
- de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
- 2.
- d’autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
- c.
- dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
- d.
- participant: toute personne qui recourt directement aux services d’une infrastructure des marchés financiers;
- e.
- participant indirect:toute personne qui recourt indirectement aux services d’une infrastructure des marchés financiers, par l’intermédiaire d’un participant;
- f.
- cotation: l’admission d’une valeur mobilière à la négociation auprès d’une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
- g.
- compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d’une transaction, en particulier:
- 1.
- la saisie, l’appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
- 2.
- la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d’autres mesures de réduction des risques,
- 3.
- la compensation multilatérale des flux (netting),
- 4.
- l’appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
- h.
- règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d’espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
- i.
- offre publique d’acquisition: toute offre d’achat ou d’échange présentée publiquement aux détenteurs d’actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation (titres de participation);
- j.7
- information d’initié:toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
3 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 5 RS 220 6 Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
BGE
145 IV 407 (6B_90/2019) from 7. August 2019
Regeste: a
Art. 130 lit. d, 337 StPO; persönliches Erscheinen der Staatsanwaltschaft vor Gericht, notwendige Verteidigung. Der Umstand, dass der Staatsanwalt vom erstinstanzlichen Richter zur Hauptverhandlung vorgeladen wurde, hindert ihn nicht, auf sein persönliches Erscheinen zu verzichten, wenn die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung nicht erfüllt sind und er von der Verfahrensleitung nicht zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet worden ist (E. 1).
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