Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par: - a.
- infrastructure des marchés financiers:
- 1.
- une bourse (art. 26, let. b),
- 2.
- un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
- 3.
- une contrepartie centrale (art. 48),
- 4.
- un dépositaire central (art. 61),
- 5.
- un référentiel central (art. 74),
- 5a.3
- un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
- 6.
- un système de paiement (art. 81);
- b.4
- valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
- bbis.6
- valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
- 1.
- de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
- 2.
- d’autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
- c.
- dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
- d.
- participant: toute personne qui recourt directement aux services d’une infrastructure des marchés financiers;
- e.
- participant indirect:toute personne qui recourt indirectement aux services d’une infrastructure des marchés financiers, par l’intermédiaire d’un participant;
- f.
- cotation: l’admission d’une valeur mobilière à la négociation auprès d’une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
- g.
- compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d’une transaction, en particulier:
- 1.
- la saisie, l’appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
- 2.
- la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d’autres mesures de réduction des risques,
- 3.
- la compensation multilatérale des flux (netting),
- 4.
- l’appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
- h.
- règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d’espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
- i.
- offre publique d’acquisition: toute offre d’achat ou d’échange présentée publiquement aux détenteurs d’actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation (titres de participation);
- j.7
- information d’initié:toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
3 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 5 RS 220 6 Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
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