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Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance systémique
1 Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:11
2 Un processus opérationnel d’une infrastructure des marchés financiers visée à l’al. 1 est d’importance systémique s’il remplit les conditions suivantes:
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). |
