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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 26 Définitions

Au sens de la présent loi, on en­tend par:

a.
plate-forme de né­go­ci­ation: toute bourse ou tout sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation;
b.
bourse: toute or­gan­isa­tion ex­er­çant la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières au sein de laquelle des valeurs mo­bilières sont cotées et qui vise l’échange sim­ul­tané d’of­fres entre plusieurs par­ti­cipants ain­si que la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires;
c.
sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation: toute or­gan­isa­tion ex­er­çant la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières qui vise sans co­ta­tion de valeurs mo­bilièresl’échange sim­ul­tané d’of­fres entre plusieurs par­ti­cipants ain­si que la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires.