Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 29 Transparence pré-négociation et post-négociation

1 La plate-forme de né­go­ci­ation pub­lie les prix achet­eurs et vendeurs des ac­tions et autres valeurs mo­bilières en temps réel et l’im­port­ance des po­s­i­tions de né­go­ci­ation exprimées à ces prix (trans­par­ence pré-né­go­ci­ation).

2 Elle as­sure égale­ment la pub­lic­a­tion im­mé­di­ate des in­form­a­tions con­cernant les trans­ac­tions ef­fec­tuées en son sein de même que celles ef­fec­tuées à l’ex­térieur et portées à sa con­nais­sance, sur toutes les valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation (trans­par­ence post-né­go­ci­ation). Ces in­form­a­tions com­prennent not­am­ment le prix, le volume et le mo­ment des trans­ac­tions.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger:

a.
les autres valeurs mo­bilières sou­mises à l’ob­lig­a­tion de trans­par­ence pré-né­go­ci­ation;
b.
les dérog­a­tions aux ob­lig­a­tions de trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les opéra­tions sur valeurs mo­bilières présent­ant un volume im­port­ant ou ef­fec­tuées par la BNS.

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