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Art. 3 Sociétés mères et sociétés du groupe significatives
1 Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif. 3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public. |
