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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 3Sociétés mères et sociétés du groupe significatives
1 Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
a.
les sociétés mères d’un groupe financier domiciliées en Suisse;
b.
les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public.