Art. 33 Suspension de la négociation
1 Lorsqu’une bourse suspend, à l’initiative de l’émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, la négociation d’une valeur mobilière cotée auprès d’elle, elle publie immédiatement sa décision. 2 Si la négociation d’une valeur mobilière est suspendue, elle est également suspendue sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise. |