Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 33 Suspension de la négociation

1 Lor­squ’une bourse sus­pend, à l’ini­ti­at­ive de l’émetteur ou en rais­on de cir­con­stances ex­traordin­aires, la né­go­ci­ation d’une valeur mo­bilière cotée auprès d’elle, elle pub­lie im­mé­di­ate­ment sa dé­cision.

2 Si la né­go­ci­ation d’une valeur mo­bilière est sus­pen­due, elle est égale­ment sus­pen­due sur toutes les autres plates-formes de né­go­ci­ation auprès de­squelles la valeur mo­bilière con­cernée est ad­mise.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden