Art. 34 Admission des participants
1 La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement. 2 Peuvent être admis en tant que participants à une plate-forme de négociation:15
3 La plate-forme de négociation peut admettre d’autres organisations en tant que participants si elle garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres et si ces organisations:
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 19 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 20 Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 21 Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 22 Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 23 Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |