Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 36 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

1 Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l’admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs ou les tiers en matière d’admission à la négociation.29

2 Il sur­veille le re­spect du règle­ment et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.

3 L’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers30.31

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

30 RS 950.1

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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