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Art. 36 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation
1 Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l’admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs ou les tiers en matière d’admission à la négociation.29 2 Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction. 3 L’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers30.31 29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 31 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
