Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 37 Instance de recours

1 La plate-forme de né­go­ci­ation in­stitue une in­stance de re­cours in­dépend­ante qui peut être sais­ie:

a.
lor­sque l’ad­mis­sion d’un par­ti­cipant est re­fusée;
b.
lor­sque l’ad­mis­sion d’une valeur mo­bilière est re­fusée;
c.
en cas d’ex­clu­sion d’un par­ti­cipant;
d.
en cas de ra­di­ation d’une valeur mo­bilière de la né­go­ci­ation.

2 Elle règle l’or­gan­isa­tion de l’in­stance de re­cours et la procé­dure.

3 L’or­gan­isa­tion, les règles de procé­dure et la nom­in­a­tion des membres de l’in­stance de re­cours re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

4 Une ac­tion devant le tribunal civil peut être in­tentée lor­sque la procé­dure de re­cours a été menée à ter­me.

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