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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 4 Obligation d’obtenir une autorisation

1 Toute in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA.

2 L’ex­ploit­ant d’un sys­tème de paiement ne doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA que si le fonc­tion­nement des marchés fin­an­ci­ers ou la pro­tec­tion des par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers l’ex­i­gent et si le sys­tème de paiement n’est pas ex­ploité par une banque.

3 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers ex­ploitées par la Banque na­tionale suisse (BNS) ou sur man­dat de celle-ci ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion ni à la sur­veil­lance de la FINMA dans le cadre de cette activ­ité.

4 Une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ne peut s’in­scri­re au re­gistre du com­merce qu’une fois que l’autor­isa­tion de la FINMA a été ac­cordée.