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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 41 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour l’accès des participants suisses aux installations 32

1 Les plates-formes de né­go­ci­ation ay­ant leur siège à l’étranger doivent ob­tenir la re­con­nais­sance de la FINMA av­ant d’ac­cord­er aux par­ti­cipants suisses as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA l’ac­cès dir­ect à leurs in­stall­a­tions.

2 La FINMA oc­troie la re­con­nais­sance aux con­di­tions suivantes:

a.
la plate-forme de né­go­ci­ation étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
n’émettent aucune ob­jec­tion à l’activ­ité trans­front­alière de la plate-forme de né­go­ci­ation étrangère,
2.
garan­tis­sent qu’elles in­form­eront la FINMA si elles con­stat­ent des vi­ol­a­tions de la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités chez des par­ti­cipants suisses,
3.
fourn­is­sent une as­sist­ance ad­min­is­trat­ive à la FINMA.

3 Une plate-forme de né­go­ci­ation étrangère est réputée re­con­nue dès lors que la FINMA con­state que:

a.
l’État dans le­quel la plate-forme de né­go­ci­ation a son siège sou­met ses plates-formes de né­go­ci­ation à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées, et que
b.
les con­di­tions visées à l’al. 2, let. b, sont re­m­plies.

4 La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er la re­con­nais­sance si l’État dans le­quel la plate-forme de né­go­ci­ation étrangère a son siège n’ac­corde pas aux plates-formes de né­go­ci­ation suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux plates-formes de né­go­ci­ation na­tionales. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Re­con­nais­sance de plates-formes étrangères pour la né­go­ci­ation de titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse), en vi­gueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).