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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 41aObligation d’obtenir une reconnaissance
1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent au préalable obtenir une reconnaissance de la FINMA lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.
des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes ou celles-ci permettent de négocier de tels titres d’une autre manière;
b.
les titres de participation visés à la let. a sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse.
2 Une bourse étrangère n’a pas besoin de reconnaissance pour la négociation de titres de participation si ceux-ci répondent aux conditions suivantes:
a.
ils y sont cotés ou admis à la négociation avec l’accord exprès de leur société émettrice donné avant le 30 novembre 2018;
b.
ils y ont été cotés ou admis à la négociation avant le 30 novembre 2018;
c.
leur société émettrice y assume les obligations liées à la cotation ou à l’admission à la négociation.
3 La reconnaissance est caduque dès que la plate-forme de négociation a son siège dans une juridiction mentionnée dans la liste visée à l’art. 41c, al. 2.