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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 41a Obligation d’obtenir une reconnaissance

1 Les plates-formes de né­go­ci­ation ay­ant leur siège à l’étranger doivent au préal­able ob­tenir une re­con­nais­sance de la FINMA lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
des titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse sont né­go­ciés sur ces plates-formes ou celles-ci per­mettent de né­go­ci­er de tels titres d’une autre man­ière;
b.
les titres de par­ti­cip­a­tion visés à la let. a sont cotés à une bourse en Suisse ou né­go­ciés sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse.

2 Une bourse étrangère n’a pas be­soin de re­con­nais­sance pour la né­go­ci­ation de titres de par­ti­cip­a­tion si ceux-ci ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils y sont cotés ou ad­mis à la né­go­ci­ation avec l’ac­cord ex­près de leur so­ciété émettrice don­né av­ant le 30 novembre 2018;
b.
ils y ont été cotés ou ad­mis à la né­go­ci­ation av­ant le 30 novembre 2018;
c.
leur so­ciété émettrice y as­sume les ob­lig­a­tions liées à la co­ta­tion ou à l’ad­mis­sion à la né­go­ci­ation.

3 La re­con­nais­sance est caduque dès que la plate-forme de né­go­ci­ation a son siège dans une jur­idic­tion men­tion­née dans la liste visée à l’art. 41c, al. 2.