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Art. 43 Obligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance
1 Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titre ou système de négociation fondé sur la TRD, ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.34 2 L’exploitation d’un système organisé de négociation au sein d’un groupe financier n’est pas soumise à autorisation si elle est assurée par une personne morale qui est:
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). |
