Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 43 Obligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance

1 Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doit ob­tenir une autor­isa­tion en tant que banque, mais­on de titre ou sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, ou une re­con­nais­sance en tant que plate-forme de né­go­ci­ation.34

2 L’ex­ploit­a­tion d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation au sein d’un groupe fin­an­ci­er n’est pas sou­mise à autor­isa­tion si elle est as­surée par une per­sonne mor­ale qui est:

a.
con­trôlée de man­ière dir­ecte par une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, et
b.
as­sujet­tie à la sur­veil­lance con­solidée de la FINMA.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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