Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 44 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doit:

a.
ob­serv­er une sé­par­a­tion stricte entre ce sys­tème et ses autres activ­ités;
b.
pren­dre des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ef­ficaces vis­ant à iden­ti­fi­er, à prévenir, à ré­gler et à sur­veiller les con­flits d’in­térêts, et
c.
s’as­surer que les in­térêts de la cli­entèle sont préser­vés dans leur en­semble s’il ef­fec­tue des trans­ac­tions pour son propre compte au moy­en du sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation qu’il ex­ploite.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden