Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 46 Transparence de la négociation

1 Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation as­sure la pub­lic­a­tion des in­form­a­tions con­cernant les trans­ac­tions ef­fec­tuées dans le sys­tème, not­am­ment le prix, le volume et le mo­ment des trans­ac­tions.

2 Le Con­seil fédéral règle, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger, les dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de pub­li­er ces in­form­a­tions en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les opéra­tions présent­ant un volume im­port­ant ou ef­fec­tuées par la BNS.

3 Le Con­seil fédéral peut, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, pré­voir d’étendre l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion à la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation.

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