Art. 46 Transparence de la négociation
1 Quiconque exploite un système organisé de négociation assure la publication des informations concernant les transactions effectuées dans le système, notamment le prix, le volume et le moment des transactions. 2 Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger, les dérogations à l’obligation de publier ces informations en particulier en ce qui concerne les opérations présentant un volume important ou effectuées par la BNS. 3 Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des normes internationales reconnues, prévoir d’étendre l’obligation de publication à la transparence pré-négociation. |