Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 48 Définition

On en­tend par contre­partie cent­rale toute or­gan­isa­tion fondée sur des règles et procé­dures com­munes qui s’in­ter­pose entre les contre­parties à une opéra­tion sur valeurs mo­bilières ou à un autre con­trat sur in­stru­ments fin­an­ci­ers, de­ven­ant ain­si l’achet­eur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout achet­eur.

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