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Art. 49 Garanties
1 La contrepartie centrale exige de ses participants des garanties adéquates, en particulier sous forme de marges initiales (initial margins), de marges variables (variation margins) et de contributions au fonds de défaillance (default fund). 2 Ces garanties doivent être calculées au moins de manière à ce que:
3 La contrepartie centrale accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence. |
