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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 49 Garanties

1 La contre­partie cent­rale ex­ige de ses par­ti­cipants des garanties adéquates, en par­ticuli­er sous forme de marges ini­tiales (ini­tial mar­gins), de marges vari­ables (vari­ation mar­gins) et de con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance (de­fault fund).

2 Ces garanties doivent être cal­culées au moins de man­ière à ce que:

a.
les marges vari­ables d’un par­ti­cipant couvrent les risques de crédit en cours dé­coulant des fluc­tu­ations ef­fect­ives des prix du marché;
b.
les marges ini­tiales d’un par­ti­cipant couvrent avec une forte prob­ab­il­ité les risques de crédit po­ten­tiels ré­sult­ant, pour une contre­partie cent­rale, de la dé­fail­lance du par­ti­cipant en rais­on des fluc­tu­ations escomptées des prix du marché;
c.
les marges ini­tiales, les marges vari­ables et les con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance suf­fis­ent à couv­rir la perte ré­sult­ant, dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, de la dé­fail­lance du par­ti­cipant ex­posant la contre­partie cent­rale au plus grand risque.

3 La contre­partie cent­rale ac­cepte unique­ment des garanties li­quides ne présent­ant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence.