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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 5Conditions d’octroi de l’autorisation
À droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers.