Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 50 Respect des obligations de paiement

1 La contre­partie cent­rale et ses par­ti­cipants re­spectent leurs ob­lig­a­tions de paiement mu­tuelles en trans­férant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque cent­rale.

2 Si cela n’est pas pos­sible ou pas prat­ic­able, ils utilis­ent un moy­en de paiement qui ne com­porte que de faibles risques de crédit et de li­quid­ité. La contre­partie cent­rale ré­duit ces risques au min­im­um et les sur­veille con­stam­ment.

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