Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 53 Procédure en cas de défaillance d’un participant

1 La contre­partie cent­rale pré­voit des mesur­es vis­ant à lim­iter les risques de crédit et de li­quid­ité en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant.

2 Elle util­ise les garanties et les fonds pro­pres ser­vant à couv­rir les pertes en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant dans l’or­dre suivant:

a.
les marges du par­ti­cipant dé­fail­lant;
b.
les con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance du par­ti­cipant dé­fail­lant;
c.
les fonds pro­pres spé­ciale­ment af­fectées de la contre­partie cent­rale;
d.
les con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance des par­ti­cipants non dé­fail­lants.

3 Elle règle les mod­al­ités de couver­ture de pertes plus im­port­antes. Elle ne peut pas ef­fec­tuer les ac­tions suivantes:

a.
util­iser les marges dé­posées par des par­ti­cipants non dé­fail­lants pour couv­rir les pertes ré­sult­ant de la dé­fail­lance d’un autre par­ti­cipant;
b.
util­iser les garanties de par­ti­cipants in­dir­ects pour couv­rir les pertes ré­sult­ant de la dé­fail­lance d’un par­ti­cipant ou d’un autre par­ti­cipant in­dir­ect;
c.
util­iser toute marge dé­posée auprès d’elle par un par­ti­cipant in­dir­ect au-delà des ex­i­gences fixées con­formé­ment à l’art. 59, al. 3, pour couv­rir les pertes ré­sult­ant de la dé­fail­lance d’un par­ti­cipant ou d’un autre par­ti­cipant in­dir­ect.

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