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Art. 56 Accès non discriminatoire
1 Les contreparties centrales peuvent conclure des accords sur la compensation interopérable de transactions financières (accords d’interopérabilité). 2 Une contrepartie centrale est tenue d’accepter la demande d’une autre contrepartie centrale concernant la conclusion d’un accord d’interopérabilité, à moins que la conclusion d’un tel accord mette en péril la sûreté et l’efficacité de la compensation. |
