Art. 59 Ségrégation
1 Le participant à une contrepartie centrale sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contrepartie centrale ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects. 2 Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client. 3 Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects. 4 Le participant à une contrepartie centrale rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l’al. 2. |