Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  EN
Art. 59 Ségrégation

1 Le par­ti­cipant à une contre­partie cent­rale sé­pare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contre­partie cent­rale ses pro­pres ac­tifs, créances et en­gage­ments des garanties, créances et en­gage­ments des par­ti­cipants in­dir­ects.

2 Il donne aux par­ti­cipants in­dir­ects la pos­sib­il­ité de choisir entre une sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents et une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent.

3 Si un par­ti­cipant in­dir­ect opte pour une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent, le par­ti­cipant doit dé­poser toute marge supérieure aux ex­i­gences fixées au par­ti­cipant in­dir­ect auprès de la contre­partie cent­rale, de man­ière sé­parée par rap­port à la marge des autres par­ti­cipants in­dir­ects.

4 Le par­ti­cipant à une contre­partie cent­rale rend pub­lics les coûts et les par­tic­u­lar­ités du niveau de pro­tec­tion con­féré par le type de ges­tion des comptes au sens de l’al. 2.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden