Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 62 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

1 Le dé­positaire cent­ral garantit une con­ser­va­tion, une compt­ab­il­isa­tion et un trans­fert de valeurs mo­bilières cor­rects et con­formes au droit.

2Il in­ter­dit à ses par­ti­cipants d’ef­fec­tuer des prélève­ments supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mo­bilières dont il est le dé­positaire cent­ral.

3 Il véri­fie quo­ti­di­en­nement que le nombre de valeurs mo­bilières émises auprès de lui par un émetteur cor­res­pond à ce­lui saisi dans les comptes des par­ti­cipants.

4 Il fixe le mo­ment à partir duquel:

a.
un or­dre de trans­fert de valeurs mo­bilières ne peut plus être modi­fié ou ré­voqué;
b.
un trans­fert de valeurs mo­bilières est réglé.

5 Il trans­fère les valeurs mo­bilières si pos­sible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

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