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Art. 62 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières
1 Le dépositaire central garantit une conservation, une comptabilisation et un transfert de valeurs mobilières corrects et conformes au droit. 2Il interdit à ses participants d’effectuer des prélèvements supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mobilières dont il est le dépositaire central. 3 Il vérifie quotidiennement que le nombre de valeurs mobilières émises auprès de lui par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes des participants. 4 Il fixe le moment à partir duquel:
5 Il transfère les valeurs mobilières si possible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur. |
