Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 65 Respect des obligations de paiement

1 Le dé­positaire cent­ral per­met de ré­gler des paie­ments en rap­port avec des valeurs mo­bilières con­ser­vées ou compt­ab­il­isées chez lui en trans­férant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque cent­rale.

2 Si cela n’est pas pos­sible ou pas prat­ic­able, il util­ise un moy­en de paiement qui ne com­porte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de li­quid­ité. Il ré­duit au min­im­um ces risques et les sur­veille con­stam­ment.

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