Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 66 Fonds propres et répartition des risques

1 Le dé­positaire cent­ral dis­pose, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et ré­partit ses risques de man­ière ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des fonds pro­pres en fonc­tion de l’activ­ité et des risques, et déter­mine les ex­i­gences en matière de ré­par­ti­tion des risques.

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