Art. 66 Fonds propres et répartition des risques
1 Le dépositaire central dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques, et détermine les exigences en matière de répartition des risques. |