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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 7Modification des faits
1 L’infrastructure des marchés financiers signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation.
2 En cas de modification significative, elle demande au préalable l’autorisation ou l’approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre son activité.
3 La présente disposition s’applique par analogie aux infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues.