Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 71 Approbation

1 L’ét­ab­lisse­ment des li­ais­ons suivantes entre dé­positaires centraux re­quiert l’ap­prob­a­tion de la FINMA:

a.
les li­ais­ons in­teropér­ables;
b.
les ac­cès par li­ais­on en vertu de­squels un dé­positaire cent­ral fournit à l’autre des ser­vices qu’il ne fournit pas à d’autres par­ti­cipants.

2 L’ap­prob­a­tion est oc­troyée si les dé­positaires centraux re­spectent les con­di­tions suivantes:

a.
ap­pli­quer des règles, procé­dures et con­trôles leur per­met­tant de re­censer, lim­iter et sur­veiller les risques dé­coulant de la li­ais­on, pour leur propre pro­tec­tion et celle de leurs par­ti­cipants;
b.
véri­fi­er l’ex­actitude de leurs en­re­gis­tre­ments en ap­pli­quant des mesur­es de rap­proche­ment;
c.
ré­gler par écrit leurs droits et ob­lig­a­tions, de même que, le cas échéant, ceux des par­ti­cipants.

3 Si un dé­positaire cent­ral par­ti­cipant à la li­ais­on entre des dé­positaires centraux est d’im­port­ance sys­témique, la FINMA doit ob­tenir l’ac­cord de la BNS av­ant de don­ner son ap­prob­a­tion.

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