Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 73b Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD sont sou­mis aux ex­i­gences im­posées aux plates-formes de né­go­ci­ation con­cernant:

a.
l’autorégu­la­tion (art. 27);
b.
l’or­gan­isa­tion de la né­go­ci­ation (art. 28);
c.
la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation (art. 29);
d.
la garantie d’une né­go­ci­ation or­don­née (art. 30);
e.
la sur­veil­lance de la né­go­ci­ation (art. 31);
f.
la col­lab­or­a­tion entre les or­ganes de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation (art. 32);
g.
la sus­pen­sion de la né­go­ci­ation (art. 33, al. 2);
h.
l’in­stance de re­cours (art. 37).

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