Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 73c Admission et obligations des participants

1 Peuvent être ad­mis en tant que par­ti­cipants d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD:

a.
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 LEFin36;
b.
d’autres as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA37 ain­si qu’à la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère, pour autant que le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD garan­tisse qu’ils re­m­p­lis­sent des con­di­tions tech­niques et opéra­tion­nelles équi­val­entes à celles des mais­ons de titres;
c.
la BNS;
d.
la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux;
e.
d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales, pour autant qu’elles déclar­ent par­ti­ciper en leur nom propre et pour leur propre compte.

2 Les par­ti­cipants ay­ant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments dont elle a be­soin pour ac­com­plir ses tâches. Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les par­ti­cipants ay­ant leur siège à l’étranger lui fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments cor­res­pond­ants lor­sque la FINMA l’or­donne.

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer (art. 38) et l’ob­lig­a­tion de déclarer (art. 39) s’ap­pli­quent aus­si aux par­ti­cipants d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les par­ti­cipants visés à l’al. 1, let. e.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités con­cernant l’ad­mis­sion, les ob­lig­a­tions et l’ex­clu­sion des par­ti­cipants.

5 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD édicte un règle­ment sur l’ad­mis­sion, les ob­lig­a­tions et l’ex­clu­sion des par­ti­cipants, en veil­lant à re­specter en par­ticuli­er le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment.

6 Il sur­veille le re­spect du règle­ment et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.

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