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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 73dAdmission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales
1 Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD à la négociation et aux autres services qu’il propose. Il y détermine en particulier les exigences auxquelles les valeurs mobilières fondées sur la TRD ainsi que les émetteurs ou les tiers doivent satisfaire en relation avec l’admission. L’obligation de publier un prospectus est exclusivement régie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers38.
2 Tout système de négociation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mobilières fondées sur la TRD, admet d’autres valeurs patrimoniales à la négociation ou aux autres services qu’il propose, doit régler l’admission de ces valeurs patrimoniales dans un règlement.
3 Le Conseil fédéral peut:
a.
prévoir que les valeurs mobilières fondées sur la TRD ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD que lorsqu’elles remplissent certaines exigences minimales, notamment en matière d’intégrité et de publicité;
b.
désigner des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas être admises auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD, afin de préserver les participants aux marchés financiers, la stabilité ou l’intégrité du système financier.
4 Le système de négociation fondé sur la TRD surveille le respect des règlements et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.