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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 73d Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD édicte un règle­ment sur l’ad­mis­sion de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD à la né­go­ci­ation et aux autres ser­vices qu’il pro­pose. Il y déter­mine en par­ticuli­er les ex­i­gences auxquelles les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ain­si que les émetteurs ou les tiers doivent sat­is­faire en re­la­tion avec l’ad­mis­sion. L’ob­lig­a­tion de pub­li­er un pro­spect­us est ex­clus­ive­ment ré­gie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers38.

2 Tout sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD, ad­met d’autres valeurs pat­ri­mo­niales à la né­go­ci­ation ou aux autres ser­vices qu’il pro­pose, doit ré­gler l’ad­mis­sion de ces valeurs pat­ri­mo­niales dans un règle­ment.

3 Le Con­seil fédéral peut:

a.
pré­voir que les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ne peuvent être ad­mises auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD que lor­squ’elles re­m­p­lis­sent cer­taines ex­i­gences min­i­males, not­am­ment en matière d’in­té­grité et de pub­li­cité;
b.
désign­er des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs pat­ri­mo­niales qui ne peuvent pas être ad­mises auprès de sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD, afin de préserv­er les par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers, la sta­bil­ité ou l’in­té­grité du sys­tème fin­an­ci­er.

4 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD sur­veille le re­spect des règle­ments et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.