Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
1 En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:
2 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils. 3 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails. |