Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

1 En vertu du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité et compte tenu du but de pro­tec­tion visé par la présente loi, le Con­seil fédéral peut pré­voir des allége­ments pour les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD, con­cernant les ex­i­gences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et not­am­ment les dis­pos­i­tions touchant:

a.
la sé­par­a­tion de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion d’une part et des or­ganes re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle d’autre part (art. 8);
b.
la fourniture de ser­vices aux­ili­aires non sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 10);
c.
les ob­lig­a­tions d’in­dépend­ance ap­plic­ables à l’or­gan­isme d’autorégu­la­tion (art. 27, al. 2) et à l’in­stance de re­cours (art. 37, al. 1).

2 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD est con­sidéré comme petit lor­squ’il présente de faibles risques pour la pro­tec­tion des par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers et pour le bon fonc­tion­nement et la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, not­am­ment parce que le nombre des par­ti­cipants, le volume de né­go­ci­ation, le volume des valeurs qu’il con­serve ou le volume de com­pens­a­tion et de règle­ment est lim­ité. Le Con­seil fédéral fixe les valeurs seuils.

3 Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui béné­fi­cient d’allège­ments au sens du présent art­icle doivent en in­form­er les cli­ents. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

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