Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 80

1 Un référen­tiel cent­ral ay­ant son siège à l’étranger doit ob­tenir la re­con­nais­sance de la FINMA av­ant d’ac­cepter toute déclar­a­tion au sens de l’art. 104.

2 La FINMA oc­troie la re­con­nais­sance aux con­di­tions suivantes:

a.
le référen­tiel cent­ral étranger est sou­mis à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
n’émettent pas d’ob­jec­tion à l’activ­ité trans­front­alière du référen­tiel cent­ral étranger,
2.
garan­tis­sent qu’elles in­form­eront la FINMA si elles con­stat­ent des vi­ol­a­tions de la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités chez des par­ti­cipants suisses,
3.
cer­ti­fi­ent à l’autor­ité suisse com­pétente en matière de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers que les con­di­tions énon­cées à l’art. 78, al. 1, let. b et c, sont re­m­plies.

3 Un référen­tiel cent­ral est réputé re­con­nu dès lors que la FINMA con­state que:

a.
l’État dans le­quel le référen­tiel cent­ral a son siège sou­met ses référen­tiels centraux à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées, et que
b.
les con­di­tions visées à l’al. 2, let. b, sont re­m­plies.

4 La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er la re­con­nais­sance si l’État dans le­quel le référen­tiel cent­ral a son siège n’ac­corde pas aux référen­tiels centraux suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux référen­tiels centraux na­tionaux. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

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