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Art. 80
1 Un référentiel central ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accepter toute déclaration au sens de l’art. 104. 2 La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
3 Un référentiel central est réputé reconnu dès lors que la FINMA constate que:
4 La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel le référentiel central a son siège n’accorde pas aux référentiels centraux suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux référentiels centraux nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée. |
