Art. 84 Audit
1 Les infrastructures des marchés financiers et les groupes financiers mandatent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR40, pour effectuer un audit en vertu de l’art. 24 LFINMA41. 2 Ils doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, selon les principes du contrôle ordinaire prévus par le code des obligations (CO)42. 3 La FINMA peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers. |