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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 85Suspension du droit de vote
Afin d’assurer l’application de l’art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.