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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 85 Suspension du droit de vote

Afin d’as­surer l’ap­plic­a­tion de l’art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut sus­pen­dre l’ex­er­cice du droit de vote at­taché aux ac­tions ou parts détenues par des par­ti­cipants qual­i­fiés.