Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 87 Retrait de l’autorisation

1 En com­plé­ment à l’art. 37 LFINMA43, la FINMA peut re­tirer l’autor­isa­tion ou la re­con­nais­sance à une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers si celle-ci:

a.
n’ex­ploite pas l’autor­isa­tion dans un délai de douze mois;
b.
n’a pas fourni de ser­vices autor­isés unique­ment en vertu de l’autor­isa­tion au cours des six mois précédents;
c.
ne re­specte pas le plan de li­quid­a­tion.

2 Le re­trait de l’autor­isa­tion en­traîne la dis­sol­u­tion de la per­sonne mor­ale. La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille l’activ­ité de ce­lui-ci. Les dis­pos­i­tions en matière d’in­solv­ab­il­ité prévues au chapitre 8 sont réser­vées.

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