Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité
1 Les art. 25 à 37 et 37d à 37gquinquies, à l’exception de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques44 s’appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.45 2 En cas d’insolvabilité d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique, la FINMA consulte la BNS avant de prendre toute mesure. 45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |