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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité

1 Les art. 25 à 37 et 37d à 37gquin­quies, à l’ex­cep­tion de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques44 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi.45

2 En cas d’in­solv­ab­il­ité d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique, la FINMA con­sulte la BNS av­ant de pren­dre toute mesure.

44 RS 952.0

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).