Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 90 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant

1 Sont ex­clus des mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité or­don­nées contre un par­ti­cipant d’une contre­partie cent­rale les ac­cords con­clus préal­able­ment entre la contre­partie cent­rale et le par­ti­cipant, qui portent sur:

a.
la com­pens­a­tion de créances, y com­pris la méthode conv­en­ue et la déter­min­a­tion de la valeur;
b.48
la réal­isa­tion de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers, garanties en es­pèces (sans ar­gent li­quide) com­prises, dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive;
c.49
le trans­fert de créances et d’en­gage­ments ain­si que de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers, garanties en es­pèces (sans ar­gent li­quide) com­prises, dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive.

2 Après com­pens­a­tion ou réal­isa­tion par la contre­partie cent­rale en vertu de l’al. 1, let. a et b, les préten­tions rest­antes du par­ti­cipant sont dis­traites au profit de ses cli­ents et par­ti­cipants in­dir­ects.

3 Les mesur­es con­traires or­don­nées par la FINMA dans le cadre de l’ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats sont réser­vées.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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