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Art. 90 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant
1 Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement entre la contrepartie centrale et le participant, qui portent sur:
2 Après compensation ou réalisation par la contrepartie centrale en vertu de l’al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant sont distraites au profit de ses clients et participants indirects. 3 Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées. 48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |
