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Art. 91 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant indirect
1 Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant indirect d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement aux termes de l’art. 90, al. 1, let. a à c, entre le participant et le participant indirect. 2 Après compensation ou réalisation par le participant conformément à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant indirect sont distraites au profit de ses clients et participants indirects. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsque des mesures applicables en cas d’insolvabilité sont prises à l’encontre du participant indirect d’un autre participant indirect. 4 Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées. |
