Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 93 Champ d’application

1 Le présent chapitre est ap­plic­able sous réserve des dis­pos­i­tions ci-après aux contre­parties fin­an­cières et aux contre­parties non fin­an­cières qui ont leur siège en Suisse.

2 Sont réputés contre­parties fin­an­cières:

a.
les banques au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50;
b.51
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 LEFin52;
c.
les en­tre­prises d’as­sur­ance et de réas­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances53;
d.
les so­ciétés mères d’un groupe fin­an­ci­er ou d’as­sur­ance, ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er ou d’as­sur­ance;
e.54
les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive et les dir­ec­tions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin;
f.
les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux con­formé­ment à la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs;
g.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les fond­a­tions de place­ment au sens des art. 48 à 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité55.

3 Sont réputées contre­parties non fin­an­cières les en­tre­prises qui ne con­stitu­ent pas des contre­parties fin­an­cières.

4 Les or­gan­isa­tions suivantes sont unique­ment as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer selon l’art. 104:

a.
les banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment;
b.
les or­gan­isa­tions, y com­pris les in­sti­tu­tions des as­sur­ances so­ciales, pour autant qu’elles ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion, aux can­tons ou aux com­munes ou qu’elles relèvent de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune en ques­tion et qu’elles ne soi­ent pas des contre­parties fin­an­cières.

5 Le Con­seil fédéral peut as­sujet­tir aux dis­pos­i­tions du présent chapitre des suc­cur­s­ales suisses de par­ti­cipants étrangers aux marchés fin­an­ci­ers si elles ne sont sou­mises à aucune régle­ment­a­tion équi­val­ente.

50 RS 952.0

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

52 RS 954.1

53 RS 961.01

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

55 RS 831.40

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