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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 93Champ d’application
1 Le présent chapitre est applicable sous réserve des dispositions ci-après aux contreparties financières et aux contreparties non financières qui ont leur siège en Suisse.
2 Sont réputés contreparties financières:
a.
les banques au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50;
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin52;
c.
les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances53;
d.
les sociétés mères d’un groupe financier ou d’assurance, ou d’un conglomérat financier ou d’assurance;
les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin;
f.
les placements collectifs de capitaux conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;
g.
les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité55.
3 Sont réputées contreparties non financières les entreprises qui ne constituent pas des contreparties financières.
4 Les organisations suivantes sont uniquement assujetties à l’obligation de déclarer selon l’art. 104:
a.
les banques multilatérales de développement;
b.
les organisations, y compris les institutions des assurances sociales, pour autant qu’elles appartiennent à la Confédération, aux cantons ou aux communes ou qu’elles relèvent de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune en question et qu’elles ne soient pas des contreparties financières.
5 Le Conseil fédéral peut assujettir aux dispositions du présent chapitre des succursales suisses de participants étrangers aux marchés financiers si elles ne sont soumises à aucune réglementation équivalente.
51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).