Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 94 Exceptions

1 Le présent chapitre ne s’ap­plique pas:

a.
à la Con­fédéra­tion, aux can­tons et aux com­munes;
b.
à la BNS;
c.
à la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux.

2 Le Con­seil fédéral peut, pour des rais­ons de pro­por­tion­nal­ité et compte tenu de normes in­ter­na­tionales re­con­nues, ex­clure totale­ment ou parti­elle­ment d’autres or­gan­isa­tions pub­liques ou par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers du champ d’ap­plic­a­tion du présent chapitre.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des dérivés au sens du présent chapitre:

a.
les produits struc­turés tels que les produits à cap­it­al garanti, les produits à ren­dement max­im­al et les cer­ti­ficats;
b.
les prêts de valeurs mo­bilières (se­cur­it­ies lend­ing and bor­row­ing);
c.
les opéra­tions sur dérivés re­latifs à des marchand­ises qui:
1.
doivent être réglées par liv­rais­on physique,
2.
ne peuvent pas être com­pensées en es­pèces à la de­mande d’une des parties, et
3.
ne sont pas né­go­ciées sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou sur un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation.

4 Le Con­seil fédéral peut sous­traire des dérivés aux dis­pos­i­tions du présent chapitre si cela cor­res­pond aux normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

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