Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 96 Transmission des informations au sein du groupe

Les contre­parties sont autor­isées à échanger avec les so­ciétés de leur groupe et leurs suc­cur­s­ales ét­ablies à l’étranger toutes les don­nées né­ces­saires au re­spect im­mé­di­at des ob­lig­a­tions dé­coulant du présent chapitre.

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