Loi fédérale
sur l’imposition des véhicules automobiles
(Limpauto)

du 21 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 30 Base de calcul

1 Pour la liv­rais­on en vertu d’un con­trat de vente ou de com­mis­sion, l’im­pôt est cal­culé sur la contre-presta­tion.

2 Est réputé contre-presta­tion tout ce que le con­struc­teur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la liv­rais­on. La contre-presta­tion com­prend égale­ment la couver­ture de tous les frais, même si ceux-ci sont fac­turés sé­paré­ment. En cas de liv­rais­on à un proche, la contre-presta­tion est la valeur qui aurait été conv­en­ue entre des tiers in­dé­pendants.

3 Dans tous les autres cas, l’im­pôt est cal­culé sur le prix qui serait fac­turé à un tiers in­dépend­ant à l’en­droit et au mo­ment où naît la créance fisc­ale.

4 En cas d’échange de véhicules auto­mo­biles, la valeur de chaque véhicule auto­­mo­bile vaut contre-presta­tion de l’autre; si une presta­tion est fournie en paiement d’une dette, le mont­ant de la dette ain­si éteinte vaut al­ors contre-presta­tion.

5 La contre-presta­tion com­prend en outre les con­tri­bu­tions pub­liques, ex­cepté l’im­pôt même dû sur la liv­rais­on et la taxe sur la valeur ajoutée.

6 Les mont­ants que la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt reçoit de ses cli­ents, au titre du rem­bourse­ment des frais oc­ca­sion­nés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-presta­tion à con­di­tion qu’ils soi­ent fac­turés sé­paré­ment à l’ac­qué­re­ur.

7 Si les véhicules auto­mo­biles sont in­com­plets ou non finis, l’autor­ité fisc­ale peut ma­jorer le mont­ant im­pos­able du prix ou de la valeur des parties man­quantes.

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